A-21, r. 10.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des architectes

Texte complet
14. Le comité d’inspection professionnelle indique dans l’avis les motifs qui justifient la tenue d’une inspection portant sur la compétence professionnelle d’un architecte.
L’inspection portant sur la compétence professionnelle d’un architecte n’a pas à être précédée d’une inspection effectuée dans le cadre du programme de surveillance générale.
Lorsque l’inspection portant sur la compétence professionnelle d’un architecte fait suite à une inspection effectuée dans le cadre du programme de surveillance générale, une copie du rapport d’inspection prévu à l’article 12 est jointe à l’avis.
Décision OPQ 2019-320, a. 14.
En vig.: 2019-07-18
14. Le comité d’inspection professionnelle indique dans l’avis les motifs qui justifient la tenue d’une inspection portant sur la compétence professionnelle d’un architecte.
L’inspection portant sur la compétence professionnelle d’un architecte n’a pas à être précédée d’une inspection effectuée dans le cadre du programme de surveillance générale.
Lorsque l’inspection portant sur la compétence professionnelle d’un architecte fait suite à une inspection effectuée dans le cadre du programme de surveillance générale, une copie du rapport d’inspection prévu à l’article 12 est jointe à l’avis.
Décision OPQ 2019-320, a. 14.